TITRE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 21
En application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 susvisée, l'organisme chargé de la normalisation soumet, d'une part, pour homologation comme projet de norme, au ministre chargé de la normalisation, tout document répondant aux besoins recensés et ce, après consultation du comité technique concerné et, d'autre part, adopte tout document répondant aux besoins recensés comme norme enregistrée.