TITRE III — LES POSTES SUPERIEURS
Article 99
Sauf application des dispositions du décret n° 85.59 du 23 mars 1985 susvisé relatives aux mesures disciplinaires, les directeurs de centres de formation professionnelle et de l'apprentissage sont, lorsqu'il est mis fin à leur fonction, reintégrés dans leurs corps d'origine lorsqu'ils remplissent les conditions statutaires prévues par le présent statut.
Chapitre III Les personnels d'orientation et d'insertion professionnelles Section I Le coordonnateur à l'orientation et à l'insertion professionnelles Paragraphe I Définition des tâches