Chapitre II — Droits et obligations
Article 13
Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut et en application des articles 34 et 35 de décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'autorité chargée de la formation professionnelle, aprés avis de la commission du personnel concernée.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié, au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d'examen professionnel et de liste d'aptitude, sans que l'ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir.