TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 30
Le transfert prévu à l'article 28 ci-dessus des moyens, des biens, des parts, des droits et des obligations détenus ou gérés par l'ONTF, les EMIFOR, l'ENL et des OAMV donne lieu : à l'établissement d'un inventaire quantitatif,qualificatif et estimatif dressé conformément aux lois et reglement en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé des forêts et le ministre des finances, à la définition des procédures de communication des informations se rapportant aux moyens, biens, parts, droits et obligations transférés.
A cet effet, le ministre chargé des forêts arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation.