TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 29
Le transfert, prévu à l'article ci-dessus, des moyens, des biens, des parts, des droits, des obligations détenus ou gérés par les administrations susvisées donne lieu à : l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances, la définitions des procédures de communication des informations et des documents se rapportant aux moyens, biens, parts, droits et obligations transférés.
A cet effet, le ministre chargé de la pêche arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et leur communication à l'agence.