TITRE IV — MOYENS
Article 21
Le transfert prévu à l'article 20 (1° et 2°) ci-dessus donne lieu à:
A) l'établissement :
1. d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant de l'autorité de tutelle et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'éducation et le ministre de l'économie;
2. d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre de l'économie;
3. d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'impression. l'édition et la diffusion des publications scolaires indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'office.
Le bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la règlementation en vigueur.
B) la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant aux transferts prévus à l'article 20 du présent décret.
A cet effet le ministre de tutelle arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'office.