Article 3
Sont réévaluables, au sens du présent décret, les immobilisations qu'elles soient amorties ou non encore amorties : figurant au bilan du dernier exercice clos à dater du 31 décembre 1987, et susceptibles de servir pendant encore au moins trois ans à compter de la date de réévaluation.
Cette réévaluation s'effectue selon les coefficients suivants : 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1,20 1,15 1,10 1 1 1 1.
En cas d'impossibilité de reconstitution de la valeur d'origine aux dires d'expert, la valeur comptable nette à prendre en considération est celle qui résulte à ses dires de la valeur actuelle. Il n'est alors pas procédé à la réévaluation.