CHAPITRE III — AIDE AU LOYER
Article 17
Le bénéfice de l'aide personnalisée au logement est subordonnée à une demande formulée auprès de l'organisme bailleur sur un imprimé spécial dont le modèle « type » est déterminé réglementairement.
Les dossiers sont traités et instruits par l'organisme logeur suivant les conditions et modalités qui seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
La commission des affaires sociales et culturelles de l'assemblée populaire communale est associée à l'instruction des dossiers.