TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 16
Le budget de l'office, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'orientation qui en délibère. "
Il est ensuite soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances. १ Art. 17. - Le budget de l'office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : 1º) Au titre des recettes : les subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements ou organismes publics, les droits d'examens versés par les candidats et, d'une manière générale, toutes les ressources diverses liées à l'activité de l'office, les dons et legs.
2) Au titre des dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, les dépenses liées à la préparation et au déroulement des examens, toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de l'office.