TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS
Article 7
Les travailleurs affectés à des postes de travail impliquant une responsabilité particulière en matière de sécurité, et dont l'exécution des tâches nécessite des exigences physiques ou nerveuses particulières, font l'objet d'une surveillance médicale particulière organisée périodiquement par l'organisme employeur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 419 La liste de ces postes de travail, ainsi que les conditions particulières d'accès en matière d'aptitudes physiques ou nerveuses, sont fixées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.