Décret exécutif n° 89-64
· ج.ر عدد 19 لسنة 1989
Décret exécutif n° 89-64 du 9 mai 1989 portant statut-type des travailleurs exerçant des activités au sol dans les domaines des transports terrestre, aérien, maritime et de la météorologie
TITRE VI — DE LA CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION
Article 73
Le taux maximal de l'indemnité d'expérience professionnelle prévue aux articles 60, 160, 161 et 162 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est fixé à 35% du salaire de base.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 425 Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.