TITRE IV — DE LA DUREE DU TRAVAIL, DES ABSENCES ET DES CONGES › Chapitre III — Des congés › Section II — Des congés annuels
Article 57
En application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 précitée, lorsque le congé annuel donne lieu à fractionnement si les nécessités de service l'exigent et le permettent, le. nombre maximal de fractions est fixé à trois.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.
TITRE V 1 DU REGLEMENT INTERIEUR, DE LA DISCIPLINE ET DES CONDITIONS D'APTITUDES PROFESSIONNELLES PARTICULIERES