TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre I — Du recrutement
Article 15
Tout candidat à un poste de travail doit satisfaire à l'ensemble des conditions d'accès au poste pour lequel il a postulé.
A ce titre, et en même temps que la demande manuscrite, il doit fournir toutes les pièces justifiant de ses capacités et aptitudes à occuper ce poste.
La liste des pièces constituant le dossier de recrutement est précisée par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.