Article 15
La destination du produit des adjudications visées à l'article 6 et des versements visés à l'article 5 du présent décret est fixée comme suit : cinquante pour cent (50%) sont versés au fonds national du logement, cinquante pour cent (50%) constituent des recettes pour l'office de promotion et de gestion immobilière concerné.
Une instruction du ministre des finances et du ministre chargé de l'habitat précisera les modalités de versement de la quote-part revenant au fonds national du logement.