Article 2
En application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, le transfert donne lieu :
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont A cet effet, le ministre de l'urbanisme et de la construction édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication au ministère de l'enseignement supérieur.