Article 45 bis
Nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus et jusqu'à mise en place des chambres de notaire, les modalités d'organisation et de déroulement du concours pour l'accès à la profession de notaire sont arrêtées par le ministre de la justice.
Art. 45 bis 1 - A titre transitoire et pour les quatre
(4) concours d'accès à la profession de notaire qui suivent la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la condition d'ancienneté de 10 ans et de 7 ans prévue à l'article 3 du décret n° 89-144 susvisé, est ramenée respectivement à 5 ans et 3 ans.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1237