Article 2
En application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, le transfert donne lieu :
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'éducation et de la formation, le ministre de l'urbanisme et de la construction et le ministre des finances. La commission est présidée par le représentant du ministre de l'urbanisme et de la construction.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et de la formation, du ministre de l'urbanisme et de la construction et du ministre des finances. 2°) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre ou détenu par lui.
Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert.
A cet effet, le ministre de l'urbanisme et de la construction édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication au ministère de l'éducation et de la formation.