Chapitre 1 — Dispositions générales › Section 5 — Dispositions générales d'intégration
Article 12
A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter du 1er janvier 1990, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.