TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre 10 — Postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination,
Article 92
Les assistants de cabinet sont nommés:
1) parmi les administrateurs confirmés et les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent.
2) parmi les secrétaires principaux de direction confirmés et les fonctionnaires Hhulaires d'un grade équivalent justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité ou d'une ancienneté générale de 10 années.
3) parmi les secrétaires de direction, et les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent, justifiant d'une ancienneté générale de 15 années et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. {