TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre 10 — Postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination,
Article 91
Les chefs de bureau d'administration centrale sont nommés:
1) parmi les administrateurs principaux confirmés et les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent.
2) parmi les administrateurs et les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent, justifiant soit de 5 années de services effectifs en cette qualité, soit de 8 années d'ancienneté générale.