TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre 9 — Corps des comptables administratifs › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 81
Les comptables administratifs principaux sont recrutés :
1) sur titres, parmi les candidats issus d'un établissement public de formation spécialisée.
2) par voie d'examen profesionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les comptables ayant 5 années de services effectifs en cette qualité.
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les comptables ayant 10 années de services effectifs en cette qualité, et insrits sur une liste d'aptitude.
4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvísé, parmi les comptables administratifs et les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.