TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre 7 — Corps des secrétaires › Section 1 — Définition des tâches
Article 57
Outre les tâches dévolues aux agents dactylographes, les secrétaires dactylographes exécutent les travaux de dactylographie complexes nécessitant une présentation particulière ou l'ulilisation d'équipements de traitement de texte. Ils peuvent, en outre, être chargés du secrétariat d'un service et assurent, à ce titre, l'enregistrement des communications téléphoniques, l'organisation du programme de rendez-vous du responsable hiérarchique ainsi que l'enregistrement, classement et ventilation du courrier selon les instructions.