TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre 6 — Corps des agents de bureau › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 54
Sont intégrés dans le grade d'agent de bureau:
1) les agents de bureau titulaires et stagiaires.
2) sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir après accord de l'institution ou de l'administration qui les emploie, les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent faisant fonction d'agents de bureau à la date d'effet du présent décret.