TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre 6 — Corps des agents de bureau › Section 1 — Définition des tâches
Article 52
Les agents de bureau sont chargés de travaux administratifs ordinaires. Ils effectuent notamment toutes opérations courantes en matière d'écritures et de tenue de registres ou de fichiers divers.
Section 2 sous l'autorité hiérarchique, de l'exécution de travaux Conditions de recrutement spécialisés de gestion ou d'exploitation dans la limite des attributions et des besoins des organismes qui les emploient.