TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre 4 — Le corps des adjoints administratifs › Section 2 — Condition de recrutement
Article 47
Les adjoints administratifs sont recrutés : * 1) Sur titres, parmi les candidats issus d'un établis sement public de formation spécialisée. * 2) Par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire. * 3) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents administratifs ayant 5 années de services effectifs en cêtte qualité. * 4). Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents administratifs ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. * 5) Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents administratifs et les travailleurs occupant un poste équivalent, n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.