TITRE VI — FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Chapitre 2 — Corps des assistants documentalistes - Archivistes › Section 1 — Définition des tâches
Article 216
Les assistants documentalistes archivistes sont chargés de la réception, de l'enregistrement, du classement et de l'archivage des documents de toute nature, pouvant leur être confiés, ainsi que de la mise à jour, de l'inventaire et du fichier.
Ils assurent la réalisation des travaux de recherche simples et de documentation technique.