TITRE VI — FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Chapitre 1 — Corps des documentalistes archivistes › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 215
Sont intégrés dans le grade de documentaliste archiviste principal, les documentalistes et, sur leur demande, dans la limite des postes à pourvoir après accord de leur organisme employeur, les conservateurs et les attachés de recherches, justifiant d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.