TITRE V — DISPOSITIONS APPLIGABLES A LA FILIERE LABORATOIRE ET MAINTENANCE › Chapitre 6 — Postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 205
Les chefs de laboratoire sont nommés:
1) Parmi: * a) Les ingénieurs en chef de laboratoire et de maintenance confirmés. * b) Les ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance justifiant de 3 années de services effectifs en cette qualité. * 2) Parmi:
a) Les ingénieurs d'Etat de laboratoire et de maintenance justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité.
b) Les ingénieurs d'application de laboratoire et de maintenance justifiant de 15 années d'ancienneté générale. 1