TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre I — Le corps des administrateurs › Section 2 — Définition des tâches
Article 19
Les administrateurs sont chargés sous l'autorité hiérarchique d'instruire les affaires générales relatives à l'application des lois et règlements spécifiques au secteur où ils sont en activité.
Ils concourent à l'élaboration des instructions nécessaires à la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires et veillent à leur exécution.
Ils participent, en outre, à la préparation des projets de lois et de règlements.