TITRE V — DISPOSITIONS APPLIGABLES A LA FILIERE LABORATOIRE ET MAINTENANCE › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs de laboratoire et de maintenance › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 184
Sont intégrés dans le grade d'ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, sur leur demande, et dans la limite des postes à pourvoir après accord de leur organisme employeur, les ingénieurs d'Etat en activité dans les laboratoires et les services de maintenance des institutions et administrations publiques à la date d'effet du présent décret et justifiant : * 1) d'un doctorat d'Etat dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent ; * 2) d'un doctorat de 3ème cycle dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et justifiant de 3 ans dé services effectifs en qualité d'ingénieur d'Etat. * 3) d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et justifiant de 5 années de services effectifs en qualité d'ingénieur d'Etat. * 4) de huit (8) années de services effectifs en qualité d'ingénieur d'Etat et ayant suivi une formation spécialisée d'une durée minimale d'un an.
Les ingénieurs en formation spécialisée à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. * 5) de huit (8) années de services effectifs en qualité d'ingénieur d'Etat dont trois (03) années en qualité de directeur de laboratoire.