TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE INFORMATIQUE › Chapitre 4 — Les corps des agents tehniques en informatique › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 157
Les agents techniques en informatique sont recrutés : * 1) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats issus d'un établissement public de formation spécialisée, * 2) par voie de test professionnel, parmi les fonctionnaires justifiant au moins de la 9ème année fondamentale et d'une aptitude à l'exercice des tâches assignées aux agents techniques en informatique.