TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE DE L'ECONOMIE › Chapitre 3 — Le Corps des adjoints techniques › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 117
Les adjoints techniques en statistiques sont recrutés :
1) Par voie de concours, sur titre, parmi les candidats issus d'un établissement public de formation spécialisée ou titulaires d'un titre reconnu équivalent,
2) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30%, des postes à pourvoir, parmi les agents techniques en statistiques ayant 5 années de services effectifs en cette qualité,
3) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques en statistiques ayant 10 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
4) Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques en statistiques et les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.