TITRE III — Dispositions financières
Article 23
L'agence est dotée d'un fonds initial dont le montant sera fixé par arrêté du ministre de l'économie. 1112 i JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV Dispositions finales i Art. 24. Sont transférés à l'agence nationale des loisirs de la jeunesse : 1º les activités exercées par l'office algérien des centres de vacances; 2º les biens, droits, obligations, moyens et structures attachés à la gestion et au fonctionnement des activités visées ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 novembre 1989 Le transfert des éléments visés au 2 ci-dessus est réalisé, après inventaire établi selon les formes et procédures prévues par les lois et règlements en vigueur.