Article 1er
Les dispositions contenues dans le décret n° 87-78 du 7 Avril 1987 susvisé, sont élargies à l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), objet du décret n° 87-155 du 14 juillet 1987 susvisé.
A ce titre, la mission de la représentation à l'étranger en matière de transport de passagers, de véhicules et de marchandises accompagnés, notamment bagages, postes, colis postaux et frêt sur navires à passagers ainsi que l'émission et la vente de titres de transport sont dévolues à la représentation à l'étranger de l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV). 8 mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA