TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Corps des inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 30
Peuvent être recrutés, sur titre en qualité d'inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes, les candidats titulaires d'une post-graduation spécialisée dans les filières scientifiques et techniques en rapport avec l'activité du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes.