TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Corps des contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 21
Les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats justifiant d'un niveau de 4ème année moyenne et ayant subi une formation de deux (2) années au moins dans un établissement de formation spécialisée.