Article 6
Sous réserve des dispositions des articles 33 et 34 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, les modifications aux répartitions telles que prévues à l'article 3 ci-dessus sont effectuées dans la limite des crédits disponibles, par : * arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre concerné lorsqu'il s'agit de mouvements de crédits inter-établissements; * décision interministérielle du ministre de l'économie et du ministre concerné, lorsqu'il s'agit de mouvements de crédits affectant des chapitres de nature différente au sein d'un même établissement; * décision du wali concerné lorsqu'il s'agit de mouvements de crédits de même nature; * décision du directeur de l'établissement, lorsqu'il s'agit de mouvements de crédits d'article à article au sein d'un même chapitre.