Chapitre VI — Corps des agents techniques › Section I — Définition des tâches
Article 88
Les agents techniques sont chargés :
a) Dans la branche << lignes >>> :
- de participer au sein d'une équipe spécialisée, aux travaux de raccordement des câbles des télécommunications, à la construction des artères téléphoniques aériennes et des lignes d'abonnés et à leur entretien,
b) Dans la branche « fabrication et entretien des matériels et infrastructures >> :
- de réaliser des travaux nécessitant une haute qualification professionnelle. Ils sont chargés, dans les ateliers de travaux de fabrication, de réparation, de réglage et de mise au point nécessités par le fonctionnement des services. Ils sont également chargés d'encadrer, suivant la spécialité à laquelle ils appartiennent, les ouvriers d'ateliers et d'assurer la formation professionnelle des agents placés sous leur autorité.