Chapitre III — De la période d'essai et confirmation
Article 7
En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée comme suit : trois (3) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9; emplois six classés (6) mois dans pour les travailleurs occupant les les catégories 10 à 13; neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20. 1er novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA