Chapitre III — Corps des inspecteurs › Section II — Conditions de recrutement
Article 64
Les inspecteurs sont recrutés :
1) sur titres, parmi les inspecteurs issus des établissements de formation spécialisés.
Les inspecteurs recrutés au titre de l'alinéa précédent doivent être titulaires du baccalauriat et avoir suivi une formation spécialisée de trente (30) mois.
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postės à pourvoir, parmi les chefs opérateurs, les opérateurs principaux spécialisés confirmés, ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, et parmi les opérateurs principaux confirmés, ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les chefs opérateurs, les opérateurs principaux spécialisés confirmés, ayant sept (7) années d'ancienneté en cette qualité et parmi les opérateurs principaux confirmés ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité.
4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les nodalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les chefs opérateurs, les opérateurs principaux spécialisés, les opérateurs principaux et les travailleurs appartenant à un corps équivalent, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.