Chapitre II — Droits et obligations
Article 4
Conformément à la législation et la réglementation en vigueur, les travailleurs des postes et télécommunications peuvent bénéficier :
a) du transport dù personnel.
Les conditions dans lesquelles le transport sera assuré, notamment pour le personnel astreint à un travail de nuit, seront déterminées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique..
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er novembre 1989
b) de la restauration, dans les cantines de l'administration ;
c) du logement par nécessité absolue de service, ou d'utilité de service dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur;
d) de l'habillement pour certaines catégories de personnel dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique; le port de la tenue est obligatoire pour ce personnel durant l'exercice de ses fonctions.
e) de la participation aux résultats d'exploitation, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.