CHAPITRE II — Corps des opérateurs › Section I — Définition des tâches
Article 45
Les chefs opérateurs sont chargés :
a) Dans la branche << postes et services financiers » : de coordonner et de diriger l'activité des opérateurs principaux et opérateurs principaux spécialisés. ainsi que le reste du personnel.
b) Dans la branche « exploitation des télécommunications >> : d'organiser, de diriger, de coordonner et de contrôler le travail de plusieurs groupes d'opérateurs relevant des opérateurs qualifiés principaux.
c) Dans la branche « exploitation des radiocommunications >> : 3 de coordonner et de diriger l'activité des opérateurs principaux spécialisés et opérateurs principaux ainsi que le reste du personnel.
Les chefs opérateurs « toutes branches » participent à la formation et au perfectionnement du personnel ❘ d'exécution.