CHAPITRE II — Corps des opérateurs › Section I — Définition des tâches
Article 44
Les opérateurs principaux spécialisés sont chargés :
a) Dans la branche « postes et services financiers » : de coordonner et de contrôler l'activité d'un groupe d'opérateurs principaux ainsi que le reste du personnel. Ils participent à la formation professionnelle du personnel débutant.
b) Dans la branche « exploitation des télécommunications >> : d'organiser, de diriger, de coordonner et de contrôler le travail de plusieurs groupes d'opérateurs relevant de l'opérateur principal. Ils participent à la formation et au perfectionnement du personnel.
c) Dans la branche << exploitation des radiocommunications >> : d'asurer l'écoulement du trafic redio-maritime à grande distance, l'étabilssement de procès-verbaux d'infractions aux réglements internationaux de radiomaritimes. Ils participent au règlement des litiges et dirigent les brigades d'opérateurs radio.