CHAPITRE II — Corps des opérateurs › Section I — Définition des tâches
Article 40
Les opérateurs spécialisés sont chargés :
a) Dans la branche « postes et services financiers » : d'occuper les postes d'exécution complexes exigeant des connaissances professionnelles étendues dans toutes les parties du service général d'exécution.
b) Dans la branche « exploitation des télécommunications >> :
- de diriger et de contrôler le travail d'un groupe d'opérateurs ou d'opératrices chargés d'établir les communications téléphoniques et les tickets de taxation correspondants.
c) Dans la branche « exploitation radiocommunications >> : de diriger la division exploitation de la station côtière. Ils assistent l'opérateur principal des radiocommunications dans l'organisation du service mobile maritime (S.M.M.) et coordonnent toutes les opérations dans la station côtière. Ils veillent à la bonne application des procédures réglementaires et analysent les statistiques du trafic.