CHAPITRE II — Corps des opérateurs › Section I — Définition des tâches
Article 39
Les opérateurs sont chargés :
a) Dans la branche «postes et services financiers >> : d'occuper des postes de travail dans toutes les parties du service général d'exécution: guichets, départ, arrivée, service de tri des correspondances, centre de chèques postaux, caisse nationale d'épargne et de prévoyance (C.N.E.P.), comptabilité, direction de wilayas.
b) Dans la branche « exploitation des télécommunications >> : d'établir à la demande des usagers, des communications téléphoniques urbaines et multi-urbaines; ils communiquent des renseignements aux usagers du téléphone, reçoivent et transmettent les télégrammes téléphonés, taxent les communications et établissent les tickets correspondants, de tenir des positions d'exécution dans les services commerciaux de télécommunications,
c) Dans la branche <<< exploitation radiocommunications >> : d'assurer une position de veille de sécurité sur les fréquences.internationales de détresse, de l'écoulement du trafic radio-maritime, sur les ondes métriques ainsi que la diffusion des bulletins de météorologie et avis urgents aux navigateurs. Ils inscrivent toutes les opérations sur les documents de service.