Chapitre VII — Dispositions générales d'intégration › Section II — Conditions de recrutement
Article 34
Les préposés chefs sont recrutés :
1) par voie de test professionnel, parmi les préposés et les préposés conducteurs de la distribution, manutention et transbordement des dépêches ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et parmi les préposés spécialisés et préposés conducteurs spécialisés ayant quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité, REPUBLIQUE ALGERIENNE - 1015
2) - au choix, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les préposés et préposés conducteurs ayant huit (8) années d'ancienneté en cette qualité, et parmi les préposés spécialisés et les préposés conducteurs spécialisés ayant sept (7) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.