Chapitre IX — Corps des ingénieurs des postes et télécommunications › Section III — Dispositions particulières. aux receveurs et chefs de centre
Article 158
Les années d'exercice, au titre d'un poste supérieur tel que fixé par l'article 136 ci-dessus, compte double pour le décompte de l'ancienneté exigée pour N° période ne peut être inférieure à un mois ou supérieure à 12 mois. L'intérimaire sera désigné parmi les fonctionnaires ayant le grade requis ou un profil en adéquation avec le poste à occuper.