Chapitre IX — Corps des ingénieurs des postes et télécommunications › Section III — Dispositions transitoires d'intégration
Article 133
Sont intégrés dans le grade d'inspecteur principal circonscriptionnaire, les inspecteurs principaux justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant : :
1) soit, suivi une formation complémentaire spécialisée d'une durée minimale de un (1) an et inscrit sur une liste d'aptitude après avis de la commission de personnel.
Les inspecteurs principaux en formation à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus.
2) soit, été nommés régulèrement à l'emploi spécifique d'inspecteur principal circonscriptionnaire depuis au moins trois (3) ans.
3) soit, occupé des fonctions supérieures ou un poste supérieur et ayant dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois (3) ans.
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Chapitre Unique Postes supérieurs