Chapitre IX — Corps des ingénieurs des postes et télécommunications › Section III — Dispositions transitoires d'intégration
Article 124
Sont intégrés dans le grade d'ingénieur pricipal, les ingénieurs d'Etat titulaires justifiant :
1) d'un doctorat d'Etat dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent ;
2) d'un doctorat de 3ème cycle, ancien régime, dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de trois (3) années en qualité d'ingénieur d'Etat;
3) d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de cinq (5) années en qualité d'ingénieur d'Etat ;
4) de huit (8) années d'ancienneté en qualité d'ingénieur d'Etat et ayant suivi une année au moins de formation spécialisée ou régulièrement nommés à l'emploi spécifique d'ingénieur en chef depuis trois (3) années au moins. les ingénieurs en formation à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus.
5) de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité, ayant occupé des fonctions supérieures ou un poste supérieur et ayant dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois (3) ans. : Chapitre X Corps des inspecteurs principaux