Chapitre VIII — Corps des techniciens › Section II — Conditions de recrutement
Article 106
Les techniciens supérieurs sont recrutés :
1) sur titres, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur délivré par les écoles spécialisées des postes et télécommunications.
2) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
3) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi : les technicien ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. les conducteurs de travaux ayant deux (2) ans d'ancienneté en cette qualité.
4) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens et les conducteurs de travaux ayant dix (10) années d'ancienneté en qualité de technicien et inscrits sur une liste d'aptitude.
5) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les techniciens, les conducteurs de travaux et les travailleurs appartenant à un corps équivalent, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.